S’agissant tout d’abord de la consistance des biens...
L’article L322-1 du code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique, précise que « Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété »
Au cas d’espèce, la parcelle expropriée se présente comme un rectangle de grande longueur et de faible largeur et constitue une portion de l’allée de l’Europe, voie revêtue, à double sens, desservant une zone commerciale.
L’ordonnance d’expropriation n’avait toutefois pas encore été prise.
Il arrive que l’ordonnance de transfert de propriété, laquelle est opérée, à défaut de cession amiable, par voie d’ordonnance du juge de l’expropriation en application de l’article L220-1 dudit code, ne soit rendue et notifiée que tardivement, parfois même après le jugement fixant les indemnités d’expropriation. La Cour de cassation a déjà indiqué que si le transfert de propriété ne peut être opérée sans notification de l’ordonnance d’expropriation, la notification tardive de l’ordonnance d’expropriation, eu égard à la date de sa signature mais également par rapport à la déclaration d’utilité publique, est sans effet sur la légalité de cette décision (Cass. 3e Civ., 5 décembre 2007, pourvoi n° 06-70.003, Bull. 2007, II, n° 224).
Il restait ainsi à la Cour d’Appel de Bordeaux de déterminer si, en application des dispositions de l’article L322-1 précité, il convient ou non de se placer à la date du jugement fixant l’indemnité pour apprécier la consistance des biens expropriés dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, l’ordonnance d’expropriation n’a pas encore été rendue. La question se posait légitimement dans la mesure où seule « l’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés » en application de l’article L222-2 du code de l’expropriation, de sorte qu’apprécier la consistance des biens avant même tout transfert de propriété peut apparaître contraire à l’article L322-1 précité.
Il arrive que l’ordonnance de transfert de propriété, laquelle est opérée, à défaut de cession amiable, par voie d’ordonnance du juge de l’expropriation en application de l’article L220-1 dudit code, ne soit rendue et notifiée que tardivement, parfois même après le jugement fixant les indemnités d’expropriation. La Cour de cassation a déjà indiqué que si le transfert de propriété ne peut être opérée sans notification de l’ordonnance d’expropriation, la notification tardive de l’ordonnance d’expropriation, eu égard à la date de sa signature mais également par rapport à la déclaration d’utilité publique, est sans effet sur la légalité de cette décision (Cass. 3e Civ., 5 décembre 2007, pourvoi n° 06-70.003, Bull. 2007, II, n° 224).
Il restait ainsi à la Cour d’Appel de Bordeaux de déterminer si, en application des dispositions de l’article L322-1 précité, il convient ou non de se placer à la date du jugement fixant l’indemnité pour apprécier la consistance des biens expropriés dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, l’ordonnance d’expropriation n’a pas encore été rendue. La question se posait légitimement dans la mesure où seule « l’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés » en application de l’article L222-2 du code de l’expropriation, de sorte qu’apprécier la consistance des biens avant même tout transfert de propriété peut apparaître contraire à l’article L322-1 précité.