Ces dispositions ont été déclarées conformes à l’article 17 de la Déclaration de 1789,
posant
l’exigence d’une juste et préalable indemnité, par une première décision du conseil constitutionnel
du 11 juin 2021 (QPC n° 2021-915/916), au motif notamment qu’elles poursuivaient un objectif
d’intérêt général visant à éviter que la réalisation d’un projet d’utilité publique soit compromise par une telle hausse de la valeur vénale.
Le juge administratif a quant à lui précisé, par un arrêt en date du 22 mars 2022, que les recettes attendues de la vente future des terrains n’avaient même pas à être incluses dans dossier d’enquête publique (CE, 22 mars 2022, n° 448610). Une société expropriée s’est prévalue de cette dernière décision, au motif qu’elle privait les personnes expropriées de tout contrôle sur les plus-values réalisées par les expropriants, ce qui justifiait selon elle une nouvelle saisine du conseil constitutionnel.l’article L322-1 précité.
Le juge administratif a quant à lui précisé, par un arrêt en date du 22 mars 2022, que les recettes attendues de la vente future des terrains n’avaient même pas à être incluses dans dossier d’enquête publique (CE, 22 mars 2022, n° 448610). Une société expropriée s’est prévalue de cette dernière décision, au motif qu’elle privait les personnes expropriées de tout contrôle sur les plus-values réalisées par les expropriants, ce qui justifiait selon elle une nouvelle saisine du conseil constitutionnel.l’article L322-1 précité.